J.O. 62 du 14 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 mars 2003 portant création d'une commission consultative paritaire


NOR : EQUP0300080A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1996 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;

Sur proposition du directeur du personnel, des services et de la modernisation,

Arrête :



TITRE Ier

ORGANISATION


Article 1


Il est créé auprès du directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.


TITRE II

COMPOSITION


Article 2


La commission consultative paritaire est composée ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 62 du 14/03/2003 page 4455 à 4456


Article 3


Les membres de la commission consultative paritaire précitée sont nommés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée après avis du comité technique paritaire compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Article 4


Sauf cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections doivent avoir lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Article 5


Sont électeurs les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 1er du présent arrêté en position d'activité ou en congé parental à la date prévue pour le scrutin.

Article 6


Sont éligibles les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 1er du présent arrêté réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.

Ne peuvent toutefois être élus les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 7


Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.

Article 8


Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inégibilité d'un candidat défaillant est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 9


Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces formalités.

Le vote a lieu par correspondance dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires.

Article 10


Un bureau de vote central est institué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Ce bureau constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 11


La désignation des membres titulaires est effectuée de la manitère suivante :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour où toute organisation syndicale même non représentative peut déposer une liste.

Dans l'hypothèse où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion de ces deux scrutins, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission.

Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 12


Si avant l'expiration de son mandat l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents réunissant les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté à la date prévue pour ce tirage au sort.

Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 13


Les représentants de l'administration au sein de la commission, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du directeur du personnel, des services et de la modernisation.

Article 14


Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.


TITRE III

ATTRIBUTIONS


Article 15


La commission consultative paritaire est consultée :

Obligatoirement, en matière de promotion, avancement ainsi qu'en matière disciplinaire ;

A la demande des intéressés sur les questions d'ordre individuel relatives :

- aux licenciements ;

- aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations ;

- aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions réglementaires applicables aux agents non titulaires.

Sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel concernant le personnel.

La commission émet son avis à la majorité des membres présents.


TITRE IV

FONCTIONNEMENT


Article 16


La commission est présidée par le directeur du personnel, des services et de la modernisation ou son représentant.

Article 17


La commission élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du directeur du personnel, des services et de la modernisation.

Article 18


Le secrétariat est assuré par un agent désigné par l'administration, qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné lors de chaque séance par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Article 19


La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Article 20


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 21


Si aucun représentant ne peut valablement siéger du fait que son cas est soumis à l'examen de la commission, il est fait application de la procédure de tirage du sort.

Article 22


Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 23


Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation de leur convocation, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 24


La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.

Article 25


Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires.

Article 26


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

Le chef de service,

P. Berg